Immatriculation de l'établissement secondaire
l’article L 121-1 du Code de commerce définissant les commerçants comme ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle - l’immatriculation est obligatoire, aussitôt que l’activité présente un caractère de répétition et de durabilité se traduisant par des actes non isolés.
Aussi, la Cour de cassation juge que, dès lors que l'établissement secondaire est ouvert et consiste en un établissement permanent, distinct de l'établissement principal, la méconnaissance de l'obligation de procéder à l'immatriculation dans les délais légaux constitue, selon le premier paragraphe de l'article L 8221-3 du Code du travail, l'une des formes du délit de travail dissimulé.
Cass. crim 28.03.2017